Art. 6b Communication des mesures (CCS 28b al. 3bis)
1. Les mesures prises en application des dispositions civiles de protection des victimes de violence, menaces et harcèlement doivent être communiquées à la Police cantonale, service cantonal chargé des problèmes de violence domestique au sens de l'article 8a al. 1 LACP.
2. Conformément à l'article 28b al. 3bis CCS, ces mesures sont communiquées à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte si cela semble nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.