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Vous trouvez sur cette page quelques articles qui concernent les mineur·es auteur·es d'infractions ou de délits à l'égard d'adultes ou d'autres mineur·es. A noter que le Code pénal s’applique aux adultes et aux mineur·es, ce qui signifie que les infractions commises par les mineur·es sont identiques à celles des adultes. Les peines et les mesures prononcées seront différentes.
Art. 25 Privation de liberté a. Contenu et conditions
1. Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis.
2. Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction:
a. s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b. s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al.3, ou 184 CP en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.
Art 26 b. Conversion en prestation personnelle
A la demande du mineur, l'autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n'ait été prononcée en lieu et place d'une prestation personnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après coup pour le solde de la peine.
Art. 36 Prescription de l'action pénale
1. L'action pénale se prescrit:
a. par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b. par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c. par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
1bis. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
2. En cas d’infraction contre un enfant de moins de 16 ans au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 ou 195 CP32, la prescription de l’action pénale court au moins jusqu’au jour où la victime a 25 ans.33 Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date.