Règlement du service de protection de l'adulte et de la jeunesse
Article premier Mission
1. Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) assure la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté.
2. Il est en outre:
a) l'autorité de surveillance prévue par l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 1973;
b) l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance définies dans l'ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977;
c) l’organe de liaison avec les autres cantons et la Confédération pour les institutions reconnues par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS).
Art. 2. Organisation
1. Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse relève du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2. Il dispose de bureaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Art. 3. Tâches
1. Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse a notamment pour tâches :
1. de protéger les mineurs en difficulté ou en danger ;
2. de signaler aux autorités compétentes les cas de mineurs ou d’adultes nécessitant une intervention ;
3. de procéder aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de tutelle ;
4. d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d’Etat, les tribunaux et les autorités de tutelle ;
5. de collaborer avec les autorités, les services administratifs, les écoles, les institutions et les personnes qui s’occupent de mineurs ou d’adultes en difficulté, de coordonner et d’encourager leurs efforts, de proposer les mesures à prendre et, au besoin, de les appliquer ;
6. de donner aux personnes qui s’adressent à lui les renseignements, les conseils et l’appui demandés ;
7. de surveiller, en collaboration avec les services compétents des administrations cantonale et communales, les personnes et les établissements qui, bien que non reconnus au sens de la législation sur les établissements spécialisés pour enfants, adolescents, adultes handicapés et toxicomanes, s’occupent de la garde d’enfants, d’adolescents ou d’adultes dans un but lucratif ou à titre gratuit ;
8. de coordonner, sur le plan cantonal, les efforts de prévention et de lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’en matière de prévention des délits sexuels ;
9. d’étudier et de suggérer des mesures de prévention ;
10. de planifier, de surveiller et de subventionner les institutions d’éducation spécialisée (ci-après : IES) ;
11. de garantir aux enfants mineurs nécessitant d’être accueillis hors du foyer familial et résidant dans le canton, une prise en charge dans une IES ou une famille d’accueil avec hébergement répondant à leurs besoins, cas échéant, sise hors canton.
2. Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution.
Art. 4. Mesures d’urgence
Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse prend au besoin les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents.