Art. 11 Collaboration interdisciplinaire pour l’appréciation
1. Afin d'apprécier la mise en danger du mineur et la capacité des parents d'y remédier, le service peut organiser et conduire des rencontres interdisciplinaires, dans le but de recueillir les informations et avis nécessaires auprès des professionnels concernés.
Art. 34 Mise en danger
1. Est considéré comme mis en danger dans son développement tout mineur exposé à un risque de mauvais traitements, à des mauvais traitements ou à des circonstances, lesquels sont de nature à entraver ou entravent son développement physique, psychique, affectif ou social.
2. Sont notamment considérés comme mauvais traitements les mauvais traitements physiques, la maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels.
3. Sont notamment considérées comme circonstances toute situation sociale où les parents sont momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article 4 de la loi, par exemple en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère.
Art. 35 Conseil
1. Toute personne visée par l'article 26a de la loi peut s'adresser au service lorsqu'elle estime être confrontée à une situation de mise en danger du mineur dans son développement, notamment en cas de doute sur la démarche à entreprendre ou sur la nécessité de signaler ; elle présente la situation de manière anonyme.
2. La prise de conseil ne délie pas de l'obligation de signaler.
Art. 37 Modalités
1. Le signalement prévu par l'article 26a de la loi est adressé par écrit et simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM), compétents à raison du domicile, du lieu de résidence ou de séjour du mineur.
2. Si des mesures d'urgence sont nécessaires, l'article 33 de la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) est applicable.
Art. 43 Saisine de l'autorité de poursuite pénale
1. La saisine de l'autorité de poursuite pénale, en principe, de la compétence du chef du service.
2. Le chef du service dénonce la situation par écrit aux organes de police compétents, sauf s'il propose un classement ou une renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas il dénonce la situation au Ministère public.
3. L'autorité de protection de l'enfant est informée.
4. Le chef du service ou les personnes qu'il désigne renoncent provisoirement à informer les parents du mineur ou des tiers de la dénonciation, lorsque cette communication est susceptible d'entraîner un risque important et immédiat de récidive ou de compromettre l'action judiciaire pénale (préservation des preuves - altération du témoignage de l'enfant). Il en indique les motifs dans la dénonciation à l'attention de l'autorité pénale.
Art. 44 Voies de fait
1. En cas de signalement d'une situation de voies de fait présumées ou avérées, le service évalue la situation afin d'apprécier s'il y a matière à poursuivre d'office au sens de l'article 126, alinéa 2, lettre a du Code pénal.
Art. 45 Classement de la procédure ou renonciation à toute procédure pénale
1. Lors de la dénonciation d'une infraction, le service peut communiquer au Ministère public toute information en sa possession pouvant justifier soit un classement de la procédure en application de l'article 319, alinéa 2, du Code de procédure pénale, soit une renonciation à toute poursuite pénale en application des articles 52 à 54 du CP.
2. Sur requête du Ministère public compétent, le service peut transmettre des informations significatives sur l'évolution de la situation.
Les articles 38 à 42 donnent des précisions au sujet du signalement (cf. Art. 26a de la Loi).