Loi en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000

Loi en faveur de la jeunesse (LJe)

 

Art. 1 Champ d'application

1. La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans le canton.

2. Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.

3. Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 25 ans.

Art. 2 Principes

1. La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.

2. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.

3. L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

Art. 3 Buts

La loi poursuit les buts suivants:

a) la promotion de conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes;
(…)
d) la prévention des situations et des facteurs mettant en danger les enfants et les jeunes ainsi que la promotion de comportements responsables pour la santé;

e) la protection des enfants menacés, vivant à l'intérieur et hors du milieu familial;

f) l’offre de prestations spécialisées à l’intention notamment des enfants, des parents et des enseignants

Art. 5 Organisation

1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques chargées d'appliquer la présente loi.

2. Il peut confier par voie d'ordonnance les différentes tâches relevant du service public à un service compétent ou à d'autres organismes publics, voire privés.

3. Le département compétent (ci-après: département) désigné par ordonnance exerce toutes les tâches relevant de la présente loi qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Art. 6 Attributions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

Art. 9 Observatoire cantonal de la jeunesse

1. Il est institué un Observatoire cantonal de la jeunesse.

2. L’Observatoire cantonal de la jeunesse remplit les tâches suivantes :

  1. il prend connaissance, notamment par le canal de la Commission des jeunes, des asiprations, des préoccupations ainsi que des besoins des jeunes du canton ;
  2. il dresse un tableau des conditions de vie des jeunes en Valais;
  3. il permet l'amélioration de l'action transversale de la politique de la jeunesse et favorise la mise en réseau des professionnels 
  4. il renforce les compétences des acteurs locaux ;
  5. il étudie les questions générales relatives à l'aide aux enfants; il assure la liaison entre services publics et institutions privées ou semi-privées s'occupant de ces domaines;
  6. il permet l'élaboration de recommandations à l'attention du chef du département et du Conseil d'Etat;
  7. il propose des projets de recherche à l'attention des services concernés;
  8. il définit les thèmes des campagnes de prévention cantonales;
  9. il expérimente des démarches innovantes aux niveaux cantonal et communal en relation avec la jeunesse.

3. L’Observatoire cantonal de la jeunesse est composé de tous les acteurs significatifs dans le domaine de la jeunesse ainsi que de représentants de la commission des jeunes et de jeunes.

4. Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cet observatoire.

Art. 12 Délégué à la jeunesse

2. Le délégué est chargé de mettre en oeuvre une politique de la jeunesse dans les domaines de la promotion, du soutien, de la prévention, notamment en stimulant les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse ainsi qu'en encourageant leur coordination et en soutenant leurs projets.

L'article 14 concerne la prévention:

Art. 14 Attributions du Département

1. Le Département arrête et encourage:

a) les mesures et programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité des enfants et des jeunes à faire face à des situations critiques;

b) les mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des enfants et des jeunes dans leur développement physique ou psychique;

c) les mesures et programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des personnes s'occupant d'enfants ou de jeunes.

2. Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.

3. Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur un plan fédéral, cantonal ou régional.

4. Il officie en qualité d'organe de surveillance dans les domaines précités à l'exception de ceux réglés par la loi sur la santé.

Les articles 16 et suivants concernent la protection:

Art. 16 Attributions du Département

1. Lorsque la santé, le développement physique, psychique ou social d'un enfant sont menacés, le département prend dans les meilleurs délais les mesures nécessaires de protection, si possible en collaboration avec les parents.

2. Ces mesures visent à prévenir, atténuer, éliminer le danger qui menace l'enfant.

3. Elles sont adoptées soit d'entente avec les parents, soit dans le cadre de l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.

4. L'exécution de ces différentes tâches est confiée à un office compétent.

Art. 17 Evaluation et planification

1. Le département prend les mesures utiles dans le but d'évaluer, de coordonner et de contrôler les différents besoins dans le domaine de la protection des enfants.

2. A cet effet, il planifie les différentes mesures à prendre et peut, le cas échéant, mener des recherches sur des questions particulières.

Art. 18 Mission de l'office compétent

L'office compétent exerce sa mission par:

a) des activités de prévention;
b) des mesures de protection infanto-juvéniles;
c) des évaluations;
d) des expertises;
e) la surveillance des placements;
f) des conseils aux parents, aux enfants et aux jeunes et, le cas échéant, aux représentants légaux.

Art. 23 Clause d'urgence

1. S'il y a péril en la demeure, l'office compétent peut placer d'urgence l'enfant ou s'opposer à son déplacement. Il sollicite alors dans un délai de cinq jours l'intervention de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

2. Dans ces cas, l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas requis.

Art. 27 Organisation

L'office compétent est constitué de centres de consultation régionaux. Leur organisation est réglée par le Conseil d'Etat.

Les articles 53 et suivants concernent le signalement et la circulation de l'information:

Art. 53 Droit d'aviser

Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou le département, lorsqu'elle constate une situation de mise en danger d'un enfant.

Art. 54 Devoir de signalement

1. Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger du développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut, l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

2. En cas d'avis au supérieur, ce dernier est tenu d'agir dans les meilleurs délais, notamment pour faire cesser la situation de mise en danger, pour prendre toutes mesures utiles à l'intérêt de l'enfant et pour sauvegarder les preuves.

3. Les infractions poursuivies d'office doivent être dénoncées au Ministère public. S'il y a doute sur l'opportunité de la démarche, il est possible de consulter le département.

4. La personne avisante est informée de la suite donnée de manière appropriée.

5. Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.

Art. 55 Droit d'informer

1. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa charge ou de sa fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, toute personne peut fournir les renseignements utiles aux autorités ou aux services compétents lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et après avoir obtenu l'autorisation des ou du parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale.

2. Si l'intérêt de l'enfant est gravement menacé, il est possible de passer outre cette autorisation.

Art. 58 Concours des autorités et échanges d’informations

1. Le service compétent, dans le cadre de l'exécution de ses tâches et lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, peut avoir recours aux autorités de police.

2. Les tribunaux, les autorités de poursuite pénale, les services administratifs cantonaux et communaux, les établissements publics et privés, les personnes actives dans le domaine médical ou social, les autorités scolaires ainsi que les collaborateurs des institutions privées et semi-privées s'occupant d'enfants, sont tenus de lui communiquer, sur demande, les données et les informations nécessaires, lorsque la protection de l'enfant l'exige. Ces instances sont également tenues de lui prêter leur concours lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés. 

3. Lors de la poursuite d'infractions impliquant des enfants ou lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, les autorités de poursuite pénale, si elles constatent que d'autres mesures s'imposent, peuvent informer le département ou les services administratifs cantonaux ou communaux compétents des procédures pénales engagées et des décisions rendues. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, la direction de la procédure pénale peut autoriser l'office de la protection de l'enfant à assister à l'audition de ce dernier. 

4. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le service compétent peut transmettre aux tribunaux, au Ministère public, aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ainsi qu'au commandement de la police cantonale des informations utiles qui relèvent de leurs compétences sans devoir requérir le déliement du secret de fonction auprès du Conseil d'Etat.

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