Art. 6 Compétences
1. Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif.
2. …
3. Le service peut en outre organiser l'exécution de certaines de ses tâches en offices régionaux.
4. Les compétences des autorités de protection de l’enfant et des autorités judiciaires sont réservées.
Art. 13 Buts et conditions d'intervention
1. Les mesures de protection visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le mineur.
2. Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d'un mineur est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls, le service prend, d’entente avec les parents, les mesures de protection nécessaires.
3. Le service peut être saisi par une demande d'aide des parents, du mineur capable de discernement ou de son représentant légal ou par un signalement. Sont réservées les compétences des autorités judiciaires et de protection de l'enfant compétentes.
Art. 26a Signalement
1. Toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide. Elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service.
2. L'obligation de signaler, simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service, le cas d'un enfant semblant avoir besoin d'aide au sens des articles 301 et ss CC est réglée par la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)
Art. 27a Traitement de la demande d’aide
1. Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une demande d'aide au service, celui-ci procède à une appréciation de la situation, afin d'identifier la mise en danger du développement du mineur et la capacité des parents d'y faire face seuls ou avec l'aide appropriée d'autres professionnels. A cette fin, le service prend, en accord avec les parents, toutes les informations utiles, notamment auprès des professionnels concernés par la situation du mineur.
2. Au terme de son appréciation, si les conditions d'intervention du service (art. 13) sont remplies, le service propose aux parents et au mineur capable de discernement les modalités d'action socio-éducative définies par la présente loi ou toute autre prestation, notamment de prévention secondaire, nécessaires à la protection du mineur concerné.
3. Si les parents refusent les modalités de l'action socio-éducative qui paraissent nécessaires au service pour assurer la protection du mineur concerné, le service saisit l'autorité de protection de l'enfant conformément à la présente loi et à la LVPAE[R] . Il en informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement.
4. Si l'appréciation fait apparaître que les conditions d'intervention du service ne sont pas remplies, le service peut néanmoins orienter les parents et le mineur capable de discernement vers toute prestation utile au mineur, notamment de prévention secondaire, sans l'intervention du service.
Art. 28 Clause d'urgence
1. En cas de péril en la demeure menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le service peut prendre de telles mesures.
2. Les mesures urgentes prises conformément à l'alinéa précédent sont soumises sans délai à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant, qui statue sur leur bien-fondé.
Art. 29 Intervention de la force publique
1. Le service peut, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police dans les cas visés aux articles 20 à 23, 25 et 28.
L'article 62 prévoit des sanctions pour la personne qui se soustrairait à l'obligation de signaler:
Art. 62 Sanctions
1. Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un avantage indu, fournit sciemment au département des informations inexactes sur sa situation financière ou celle de tiers, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à Fr. 20'000.-.
2. Celui qui viole le devoir qui lui incombe au sens de l'article 26a, alinéa 2 sera passible des mêmes peines. La négligence est punissable.
3. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.
4. Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup de la loi pénale ordinaire.