A qui appartiennent les données de la recherche traitées à l'UNIL ?
Selon la Directive 4.5 de la Direction de l'UNIL et en application de l'article 70 de la Loi sur l'Université de Lausanne (LUL), les données de recherche initialement collectées ou créées dans le cadre de recherches menées par les membres du corps enseignant, les collaborateur·tricexs qui exercent leurs activités de recherche à l’UNIL, y compris le personnel administratif et technique qui participe à une recherche et les collaborateur·tricexs payé·exs par des fonds externes, sont la propriété de l’UNIL. En outre, au regard du Code des obligations suisse, les droits économiques de ce qui a été créé pendant le service d'un· employé·e sont transférés à l'employeur (sur la base de l'art. 321b Loi sur les obligations suisses).
Demeurent réservés les cas ayant fait l’objet d’accords particuliers avec des partenaires externes sur la propriété intellectuelle résultant de projets menés en collaboration.
L’UNIL possède les droits patrimoniaux (droit économiques) sur les données résultant de la recherche dont elle est propriétaire et peut donc édicter des règles de gestion. La notion de droits patrimoniaux se réfère à l’art. 10 LDA. Ces droits concèdent à l’auteur un droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre peut être utilisée. Au contraire du droit moral, le droit patrimonial peut être transféré par l’auteur·trice à des tiers.
Les données n’appartenant pas à l’UNIL peuvent être utilisées uniquement selon les autorisations accordées par leur propriétaire et dans le but annoncé dans le formulaire de consentement. Les données personnelles ou les données issues de la recherche sur l’être humain ne peuvent être utilisées que conformément au consentement donné et à la législation applicable.
Les droits moraux restent quant à eux liés à l'auteur·e de la recherche. Le droit moral protège l’auteur·e dans son rapport personnel avec l’œuvre et ne peut donc pas être transféré. Cela signifie que l'auteur·trice de la recherche peut faire valoir les droits inhérents à sa personnalité qui en découlent (droit de divulgation, droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur·trice, droit à l'intégrité de l'oeuvre, etc.). A noter que l’auteur·trice peut, sans transférer son droit moral qui est incessible, renoncer à exercer la plupart des droits qui en découlent. Le droit de paternité reste néanmoins systématiquement attaché à l'auteur·trice.
Pour rappel, toute utilisation d'une oeuvre protégée nécessite une autorisation de l'auteur·trie, par exemple sous la forme d'une licence.
Les droits liés à la propriété intellectuelle ne sont pas traités ici et doivent être réglés avec l'unité de l'UNIL responsable du transfert technologique, le PACCT (Powering Academia-industry Collaborations and Technology Transfer).