Confédération

Constitution fédérale | Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes | Code pénal | Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles
 

Constitution fédérale

La Constitution fédérale interdit les discriminations, notamment à raison du sexe.

Art. 8 Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

La loi sur l’égalité (LEg) est entrée en vigueur en 1996. Elle vise à concrétiser l’égalité entre femmes et hommes dans le domaine professionnel. Le point central en est l’interdiction des discriminations directes et indirectes dans toute la relation de travail salarié (secteurs privé et public), de l’embauche au licenciement, en passant par la répartition des tâches, les conditions de travail, le salaire, la formation continue et la promotion.

Les discriminations sont illicites non seulement lorsqu’elles reposent sur le sexe, mais aussi quand elles sont liées à l’état civil, à la situation familiale ou à la grossesse. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue l’une des formes de discrimination expressément interdites. L’allègement du fardeau de la preuve (sauf pour la discrimination à l’embauche et le harcèlement sexuel) ainsi que la qualité pour agir des organisations visent à faciliter les actions sur la base de cette loi.

Le site leg.ch a été conçu par la Conférence romande de l’égalité, egalite.ch, qui réunit les bureaux cantonaux romands de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce site a pour objectif de faire mieux connaître au grand public et aux professionnel·le·s le droit de l’égalité, la jurisprudence et la doctrine en la matière. Il présente également la procédure à suivre en cas de litige porté devant les tribunaux.

Consulter / Lire
Brochure de présentation
Site du Bureau cantonal de l’égalité

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Code pénal

Le Code pénal interdit toute discrimination raciale ou en raison de l'orientation sexuelle dans le domaine public.

Art. 261 bis  Discrimination et incitation à la haine

Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,

quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,

quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,

quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,

quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles


Art. 30 Conditions de l'accréditation d'institution

1 L’accréditation d’institution est accordée aux conditions suivantes:

(...)

5. la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l’accomplissement de ses tâches

 

Contributions liées à des projets

Art. 59

1 Des contributions liées à des projets pluriannuels peuvent être allouées pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles.

2 Les tâches suivantes notamment sont réputées présenter un intérêt dans le système des hautes écoles:

(...)

e. la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes

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